15. La télévisionneuse mentionnée à l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’une personne dont l’incapacité à lire ne peut être compensée par une autre aide à la lecture énumérée à la Partie I de l’Annexe I et qui présente l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/60 au meilleur oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries;
2° une déficience physique associée, une vision fluctuante, un défaut du champ visuel ou un défaut de la sensibilité au contraste;
3° ne jouit pas de la présence permanente auprès d’elle d’une personne de 18 ans ou plus;
4° est visée par l’article 26.
De plus, le modèle de la télévisionneuse qui est tarifé en application de la Partie II de l’Annexe I et qui n’est plus fonctionnel compte tenu de sa faible performance et des besoins qu’il vise à combler pour répondre aux exigences liées aux études ou au travail des personnes visées à l’article 26 est réputé être tarifé en application de la Partie I de l’Annexe I.
D. 1403-96, a. 15; D. 375-99, a. 8; D. 470-2011, a. 10.